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Enregistrement du temps de travail : obligations

Enregistrement du temps de travail selon la LTr et l’OLT 1 : données requises, renonciation et saisie simplifiée pour les PME.

Rédaction KMU | base – relu sur le fond par une spécialiste RH de l’équipe fondatrice, forte d’une expérience en fiduciaire et en révision

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L’enregistrement du temps de travail est généralement obligatoire en Suisse pour le personnel, selon la loi sur le travail. Deux allègements existent sous conditions strictes : renonciation et enregistrement simplifié. Voici les art. 46 LTr et 73–73b OLT 1, les données requises et leur application quotidienne.

Exigences légales

L’art. 46 LTr oblige l’employeur à tenir à disposition des organes d’exécution/surveillance les registres et pièces nécessaires au contrôle de la loi et des ordonnances. Pour les données personnelles, renvoi à la loi sur la protection des données du 25 septembre 2020.

Selon son art. 1, la loi sur le travail s’applique en principe à toutes les entreprises publiques et privées. Les exceptions concernant certaines entreprises et certains groupes de personnes figurent aux art. 2 et 3. Pour les PME de bureau/services, l’art. 3, let. d, exclut les fonctions dirigeantes élevées. Selon l’art. 9 OLT 1 : position/responsabilités, taille de l’entreprise, large pouvoir de décision ou influence déterminante sur des décisions majeures affectant durablement structure, affaires et développement de l’entreprise ou d’une partie. Le pouvoir réel, pas le titre, compte.

Les dispositions relatives à la protection de la santé restent toutefois applicables à ces personnes (art. 3a LTr). Ni la loi sur le travail ni l’OLT 1 ne connaissent la notion d’« horaire fondé sur la confiance ». Une personne travaillant sous cette appellation et soumise à la loi doit donc continuer à respecter les prescriptions sur le temps de travail.

Données à enregistrer

Liste non exhaustive de l’art. 73 OLT 1, al. 1, « notamment » :

  • durée quotidienne/hebdomadaire, travail compensatoire/supplémentaire compris, et coordonnées temporelles (let. c) ;
  • repos hebdomadaires ou compensatoires hors dimanche régulier (let. d) ;
  • horaire/durée des pauses d’au moins une demi-heure (let. e) ;
  • suppléments légaux en temps et salaire (let. h).

Le total des heures ne suffit donc pas à lui seul. Il faut également pouvoir déterminer quand la personne a travaillé. Ces indications permettent notamment de vérifier que les onze heures de repos quotidien prévues par l’art. 15a LTr ont été respectées.

Les registres et documents doivent être conservés au moins cinq ans après la fin de leur validité (art. 73 OLT 1, al. 2). Le commentaire du SECO confirme ce point de départ. Comme mesure pratique, et non comme exigence supplémentaire de la loi, conserver les relevés d’une année jusqu’à la fin de la cinquième année suivante offre une marge.

Méthodes admises

Selon le document du SECO sur les modalités d’enregistrement, enregistrer le temps de travail ne signifie pas nécessairement installer une pointeuse. Les données doivent néanmoins permettre de vérifier, pour chaque personne, quand elle a travaillé, pris ses pauses et terminé sa journée. Plusieurs méthodes sont admises, notamment les suivantes :

  • manuel : calendrier, carnet, tableau ;
  • logiciel, aussi smartphone ;
  • déduction depuis connexions informatiques/accès bâtiment si personnel informé, aucun autre usage des données et compléments manuels possibles ;
  • horaires fixes/équipes avec chaque écart individuel enregistré, heures en plus et pauses déplacées compris. Absences seules insuffisantes.

Le commentaire du SECO précise également que l’horaire mobile et l’annualisation du temps de travail ne dispensent pas de cette obligation : le temps effectivement travaillé par chaque personne doit continuer à être enregistré.

Renonciation, art. 73a

Renonciation aux données de l’art. 73, al. 1, let. c, d, e, h, durée, repos, pauses et suppléments, seulement si toutes conditions réunies :

  1. CCT prévoyant la renonciation, accord des partenaires sociaux, jamais décision patronale seule. Signature de la majorité des organisations représentatives de travailleurs, mesures de santé/repos et interlocuteur interne horaires (al. 4).
  2. Grande autonomie et horaires majoritairement fixés personnellement (al. 1, let. a).
  3. Revenu annuel brut, bonus compris, supérieur à CHF 120’000, proportionnel à temps partiel (al. 1, let. b, depuis 1er janvier 2016). Adaptation à l’évolution du gain assuré maximal LAA (al. 2).
  4. Accord individuel écrit (al. 1, let. c), révocable annuellement par chaque partie (al. 3).

CCT, accords et liste avec revenus à disposition des autorités (al. 5) ; selon le commentaire, attester que le seuil est atteint suffit. Une condition manquante rétablit la saisie ordinaire. Durées de travail/repos restent applicables. Aucun modèle d’accord SECO.

Enregistrement simplifié, art. 73b

Seule la durée quotidienne totale, sans début/fin/pauses ; nuit/dimanche exigent en plus début/fin (al. 1). Autonomie dans une part significative de l’horaire, au moins un quart selon commentaire SECO. Flexibilité générale de l’entreprise insuffisante.

Deux voies :

  • Accord collectif (al. 1/2) avec représentation de branche/entreprise, sinon majorité du personnel : catégories, règles particulières travail/repos, contrôle paritaire.
  • Accord individuel dans une entreprise de moins de 50 personnes (al. 3), écrit, rappelant les règles travail/repos ; entretien annuel de fin d’année sur la charge, documenté. Feuillets SECO 45/50 heures utilisables pour le rappel.

Pour déterminer la taille de l’entreprise, le commentaire indique de compter les personnes et non les pourcentages de postes. Même après la conclusion d’un accord simplifié, chaque personne conserve la liberté d’enregistrer les données complètes de l’art. 73, al. 1, let. c à e. L’employeur doit mettre à sa disposition un outil adapté à cet enregistrement (al. 4).

Exemple pratique : Muster Elektro AG

Entreprise fictive, 36 personnes : 22 monteurs, 8 au bureau, 3 chefs de projet, 3 à la direction. Mme Muster réorganise :

GroupePersonnesProcédureMotif
Monteurs22ordinaire art. 73interventions imposées par planification
Bureau8ordinaire art. 73permanence téléphonique fixe
Projets3simplifiée art. 73b, al. 3, à examinermoins de 50 ; autonomie individuelle à vérifier
Direction3fonction dirigeante élevée art. 9 à examinerpas automatique à cette taille

Pas de renonciation art. 73a sans CCT correspondante, même si une cheffe gagne plus de CHF 120’000. Pour une cheffe travaillant deux jours au bureau sans plage fixe et le reste au chantier : accord individuel écrit art. 73b, al. 3, avec feuillet SECO. Total quotidien seul, plus début/fin du dimanche autorisé. Entretien de décembre documenté. Présence permanente au chantier : autonomie insuffisante selon commentaire, saisie ordinaire maintenue.

Checklist

  • Assujettissement vérifié, art. 1–3a LTr
  • Horaires, pauses dès 30 minutes, repos, suppléments enregistrés, art. 73, al. 1, let. c–e et h
  • Conservation cinq ans après validité
  • Renonciation uniquement avec CCT, autonomie, plus de CHF 120’000 et accord écrit
  • Simplification convenue par écrit avec rappel travail/repos
  • Moins de 50 personnes : entretien annuel documenté

La solution KMU | base

Les captures d’écran montrent l’interface en allemand ; KMU | base est aussi disponible en français, italien et anglais.

HR | base couvre l’enregistrement ordinaire art. 73 OLT 1.

1. Web. Arrivée, pause, départ sous Temps › Saisie du temps, « Mon temps », ou accueil. Aucun timbrage avant entrée/après départ. Profils sous Temps › Saisie du temps › Règles et modèles définissent web, application ou terminal ; web non autorisé signalé dans « Mon temps ».

Mon temps, timbrage et solde HR | base

2. Terminal. Tablette kiosque commune sans données personnelles avant connexion. HR configure sous Temps › Saisie du temps › Terminaux et badges, couplage par code.

3. Corrections tracées. Demande motivée dans la grille hebdomadaire, original conservé, décision hiérarchique.

4. Contrôles. Pauses manquantes art. 15 LTr déduites automatiquement ou signalées selon profil. Alertes amplitude supérieure à 14 h, repos inférieur à 11 h, journée trop longue, nuit/dimanche/férié ; responsables dans Temps › Saisie du temps › Temps de travail › Infractions LTr. Vérifiez l’adéquation des pauses automatiques : elles imputent une pause non timbrée.

5. Soldes. Réalisé, prévu, solde par jour, semaine, mois et depuis janvier, absences/fériés crédités, visibles au personnel et à vous.

6. Journal d’accès. Consultation, modification et export du temps d’autrui journalisés. Accès autorisé sous Paramètres › Journal d’accès, filtres personne, domaine, période, sans export.

Limites : aucun mode spécifique art. 73a/73b. Conservez accords et entretien annuel hors saisie du temps, par exemple au dossier. Durée de conservation selon votre pratique, en respectant les cinq ans art. 73, al. 2.

Consultez la démo ou ouvrez un compte d’essai. Voir Heures supplémentaires et travail supplémentaire et Créer un contrat. Questions : page Contact.

Sources

  • Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (ArG ; LTr, RS 822.11), art. 1–3a, 9, 15a, 46, état au 1er septembre 2023 : Fedlex, consulté le 26.10.2026.
  • Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (ArGV 1 ; OLT 1, RS 822.111), art. 9, 73, 73a, 73b, état au 1er septembre 2024 : Fedlex, consulté le 26.10.2026.
  • SECO : Enregistrement du temps de travail (en allemand), consulté le 26.10.2026.
  • SECO : Modalités, version du 23 octobre 2018 (en allemand), consulté le 26.10.2026.
  • SECO : Commentaire OLT 1, art. 73 novembre 2006, 73a/73b février 2016, interprétation SECO sans valeur de source légale (en allemand), consulté le 26.10.2026.

Ce guide ne remplace aucun conseil juridique ou fiscal. État des informations : 26 octobre 2026.

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